54. Un titulaire d’un permis de transport qui transporte uniquement des agents de sautage, incluant les «bouillies» comprises dans la définition de cette classe d’explosifs, ou encore, uniquement des explosifs lents, est exempt de l’article 42 à condition que son chargement soit maintenu sous clef.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 54.